Article 10 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

I - Les agents non titulaires à temps plein comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'office d'habitation à loyer modéré, et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, ont droit à un congé sur demande adressée au président de l'office. Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
II - Dans chaque office d'habitations à loyer modéré, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de l'office.
III - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou trois cents heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage pourra, toutefois, excéder trois mois ou trois cents heures, s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
IV - L'agrément prévu au 1 et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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