Article 12 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

I - Lorsque les dispositions de l'article 10 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'office.
II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévus aux titres I, II et III du présent décret en peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimé en heures, de l'action précédemment suivie.
III - Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 10 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre, à la demande des intéressés.
IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus à temps plein ou à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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