Article 13 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au président de l'office d'habitations à loyer modéré une attestation de fréquentation effective du stage.


La non-fréquentation du stage, sans motif valable, entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

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Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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