Article 14 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

I - Les agents non titulaires à temps plein exerçant des fonctions dans un office d'habitations à loyer modéré ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'office, et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Le droit à congé est ouvert aux intéressés, dès lors qu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'office.


II - Ce congé est assimilé à une période de service effectif.


III - La durée du congé, qui ne peut excèder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.


IV - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail ainsi que l'article 12, paragraphe I, du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.


V - Le report du congé résultant du paragraphe III de l'article 12 ci-dessus et du paragraphe IV ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'office après le dépôt de leur demande. Il conservent, au-delà de l'âge de vingt ans, ou après plus de trois années de présence au service de l'office, le droit de prendre le congé défini au paragraphe I du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10 du présent décret.


VI - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de l'office dont relève l'intéressé.


VII - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage, sans motif valable, entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.

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Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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