Article 1 du Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 relatif aux certificats de qualifications afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1980
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Version08/06/1984
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Version08/01/1992

Entrée en vigueur le 8 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-15 du 2 janvier 1992 - art. 1 () JORF 8 janvier 1992

Sous réserve des dispositions prévues aux second et quatrième alinéas du présent article, l'agrément des organismes certificateurs est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis conforme :
- du ministre chargé de la consommation pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits ou des biens de consommation ;
- du ministre chargé de la construction pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments ;
- du ministre chargé du travail pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs non agricoles ;
- du ministre chargé de l'agriculture pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs agricoles ;
- du ministre chargé de la santé pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant les appareils, machines, équipements et produits relatifs à la santé humaine ;
- du ministre chargé des transports pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits et des biens d'équipement touchant aux transports.
Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des bâtiments, l'agrément est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de la construction, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la consommation.
Les avis des ministres consultés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus au ministre initialement saisi du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet dans chaque ministère intéressé.
Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, l'agrément est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
Préalablement à toute décision accordant, étendant, refusant ou retirant l'agrément d'un organisme certificateur, les ministres signataires recueillent l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret. Cet avis est présumé favorable s'il n'a pas été formulé dans le mois qui suit la saisine officielle du comité.
Toute décision relative à l'agrément d'un organisme certificateur doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le ministre chargé de l'industrie ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, par le ministre chargé de la construction. La décision est réputée favorable si elle n'est pas rendue dans ce délai, sauf lorsqu'un des ministres compétents pour la prononcer ou saisi pour avis conforme a fait connaître son opposition. Le ministre saisi du dossier en assure sans délai la transmission aux ministres cosignataires ou saisis pour avis.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 avril 1995
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