Décret n°80-524 du 9 juillet 1980
Article 2 du Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 relatif aux certificats de qualifications afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1980
Entrée en vigueur le 11 juillet 1980
La demande d'agrément est adressée par l'organisme demandeur, selon le cas, au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé de la construction. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Une note précisant les activités de l'organisme demandeur, ses moyens techniques et financiers ainsi que ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens objets des certificats qu'il se propose de délivrer ;
2° Les statuts de l'organisme, la liste des dirigeants responsables et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
3° Les règles générales relatives d'une part à la présentation, à la délivrance et au contrôle des certificats, d'autre part aux garanties apportées aux utilisateurs des produits ou biens certifiés, notamment aux mesures prévues à l'encontre des fabricants, importateurs ou vendeurs qui feraient de ces certificats un usage contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;
4° La liste des catégories de produits ou de biens pour lesquels l'organisme se propose de délivrer des certificats, avec pour chacune de ces catégories un projet de règlement technique répondant aux dispositions des articles 9 à 12 du présent décret.
1° Une note précisant les activités de l'organisme demandeur, ses moyens techniques et financiers ainsi que ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens objets des certificats qu'il se propose de délivrer ;
2° Les statuts de l'organisme, la liste des dirigeants responsables et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
3° Les règles générales relatives d'une part à la présentation, à la délivrance et au contrôle des certificats, d'autre part aux garanties apportées aux utilisateurs des produits ou biens certifiés, notamment aux mesures prévues à l'encontre des fabricants, importateurs ou vendeurs qui feraient de ces certificats un usage contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;
4° La liste des catégories de produits ou de biens pour lesquels l'organisme se propose de délivrer des certificats, avec pour chacune de ces catégories un projet de règlement technique répondant aux dispositions des articles 9 à 12 du présent décret.
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