Décret n°82-1234 du 31 décembre 1982 RELATIF A LA TAXE SPECIALE SUR LES HUILES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1983
Dernière modification : 12 janvier 1983
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 275, 1618 quinquies, et son annexe III, notamment les articles 333 A à 333 G.
Article 1
La taxe spéciale ayant grevé des huiles qui auront effectivement été utilisées par un usage autre qu'alimentaire ou qui auront été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A de l'annexe III au code général des impôts.
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
Article 2
L'article 333 E de l'annexe III au code général des impôts est complété de la manière suivante :
"Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation".
Article 3
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983 pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter de cette date.