Décret n°84-1074 du 23 novembre 1984 n° 84-1074 du 23 novembre 1984 modifiant l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts relatif aux conditions de l'exonération des revenus acquis dans le cadre de plans de souscription ou d'achat d'actions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 1984
Dernière modification : 5 décembre 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relative au développement de l'initiative économique, et notamment ses articles 11 et 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 91 bis. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;
Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises.
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période.
En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, les obligations définies à l'alinéa précédent incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.