Article 4 du Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1334-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 1979

Les stations des groupes 1 et 3 sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans le titre II du présent décret et sous réserve des limitations fixées à l'article 8 ci-dessous.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du groupe 4 fait l'objet de restrictions détaillées dans le titre III du présent décret.
Entrée en vigueur le 5 mai 1979
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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