Article 5 du Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1334-9 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 1979

Les conditions d'exploitation des stations militaires (groupe 1) restent fixées par le commandement.
Entrée en vigueur le 5 mai 1979
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 14 décembre 2012, n° 11/11910
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2012, Madame X explique que l'article 5 du décret du 2 mai 1979 prévoit que les véhicules mis en circulation à partir du premier juillet de l'année précédente bénéficient du millésime d'une année modèle déterminée. Elle en déduit qu'elle a pu se voir proposer en 2004 un modèle 2005. Elle soutient que sa qualité de sous- acquéreur lui permet d'agir contre le vendeur originaire. Elle conclut que la société RENAULT a aussi manqué à son obligation de loyauté. Elle ajoute que le modèle qui lui a été livré a cessé d'être produit en 2003, pour être remplacé par le Scénic II, ce qui rendait le premier obsolète dès l'origine.

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