Article 9 du Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1334-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 1979

En période d'application du présent décret et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du groupe 4 défini à l'article 3 ci-dessus, est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la nation.
Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des groupes 1 et 3 et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.
Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du groupe 4, le même arrêté interministériel mentionné à l'article 7 ci-dessus, règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du groupe 4 ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du groupe 4 avec leur répartition par catégories.
Entrée en vigueur le 5 mai 1979
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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