Article 1 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Version04/04/1985

Entrée en vigueur le 4 avril 1985

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1985
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Commentaire1


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». […] Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, pris en application de l'article 100 de la la loi du 26 janvier 1984 précitée, précise que : « L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale ».

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Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2010, n° 0901400
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour le département de la Vienne par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat CFDT inter-co lui verse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1 er , 12 et 13 ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er avril 2010, n° 091701
Rejet

[…] — Que si, en application de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, il lui incombait d'attribuer un local commun aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire des collectivités comptant moins de 50 agents, il lui appartenait également de décider ou non, d'en attribuer un aux organisations syndicales représentées auprès des collectivités ou établissements comptant plus de 50 agents et disposant ainsi de leur propre comité technique paritaire ; que le refus opposé par le conseil d'administration repose sur la circonstance que le SYNDICAT SDU CLIAS-FSU DE LA HAUTE-LOIRE n'est représenté dans aucune instance paritaire placée auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 mars 2012, n° 12/00746

[…] Autorisée par ordonnance rendue sur requête le 20 mars 2012 à 14 H 10, selon exploits en date du 20 mars 2012, la L M de Lyon a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon à l'audience du mercredi 21 mars 2012 à 16 H 00, les organisations syndicales ayant appelé au mouvement de grève en cours et leurs responsables au sens de l'article premier du décret 85-397 du 3 avril 1985 pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par des entraves à la liberté du travail et par les atteintes à la continuité du service public et à la liberté d'aller et de venir qui ont été constatées dans la nuit du 19 au 20 mars 2012 et dans la matinée du 20 mars 2012 sur les plates-formes de A, 1 bis chemin de la ligne de l'est à 69100 A et de Gerland, […]

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