Article 3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Entrée en vigueur le 4 avril 1985

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Un local commun est attribué par le centre départemental de gestion ou l'un des centres prévus aux articles 17, 18, 19 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
1 texte cite l'article

Commentaires10


Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

L'article 8 bis III° de la loi du 13 juillet 1983 introduit par la loi du 5 juillet 2010 dispose que : « sont appelées à participer aux négociations (...) les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires (...) ». […]

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Mme Dominique Orliac · Questions parlementaires · 15 décembre 2015

En effet, l'article 8 bis III° de la loi du 13 juillet 1983 introduit par la loi du 5 juillet 2010 dispose que : « sont appelées à participer aux négociations (...) les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires (...) ». […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2010, n° 1006655
Rejet

[…] qu'en dépit de son caractère représentatif, il se heurte à l'impossibilité d'exercer ses missions syndicales en raison de l'inertie du conseil général du Val-de-Marne ; qu'en premier lieu, en violation de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et en dépit de ses demandes répétées, ledit conseil général ne lui a mis aucun local syndical à disposition ; qu'un protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social et à l'exercice des droits syndicaux prévoit qu'il soit mis à sa disposition un local de 12, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 février 2014, n° 1400596
Rejet

[…] 54-035-03 […] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] Article 1 er : La requête de la Section CFTC des agents territoriaux de la ville de Montpellier est rejetée.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 1004050
Rejet

[…] Les requérants font valoir que la condition d'urgence imposée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative est satisfaite en raison de la nécessité de préparer la réunion du comité technique paritaire de la rentrée 2010, alors que les réunions ne peuvent plus, comme par le passé, se dérouler au domicile de l'un d'entre eux ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et à ses modalités d'exercice telles qu'elles sont prévues, notamment, par les articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que la suspension de l'exécution implique nécessairement que l'injonction demandée soit prononcée ;

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