Article 6 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Version04/04/1985
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Version01/11/2011
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Version28/12/2014

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 3

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2013, n° 1303441
Rejet

[…] — que le droit syndical est un droit garanti par la Constitution et que la décision litigieuse y porte atteinte dès lors que l'article 6 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 autorise les organisations syndicales représentées au comité technique ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure et qu'ainsi, l'autorisation sollicitée devait être accordée de plein droit ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08VE01456
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] A souhaitait tenir une réunion statutaire ou d'information au sens de l'article 5 du décret susvisé du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou la réunion mensuelle d'information d'une heure prévue par l'article 6 du même décret, est constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

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3CADA, Avis du 10 septembre 2009, président de la communauté urbaine de Dunkerque, n° 20092823

[…] S'agissant des points 2), 3) et 6), la commission constate qu'en vertu des dispositions des articles 1 er et 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale sont tenues d'adresser à l'autorité territoriale les statuts, la liste des responsables de l'organisme syndical ainsi que l'ensemble des documents d'origine syndicale distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. […]

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