Article 13 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1985
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Version28/12/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (V)

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 9 janvier 2023

La cour administrative d'appel de Toulouse a néanmoins rejeté son appel aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 (alors applicables), des articles 12, 13 et 20 du décret du 3 avril 1985 et des articles 13 bis, […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2022

Aux termes de l'article 13 de ce même décret : “Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : / 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; / 2° L'autre moiti […] L'article 19 du même décret prévoit, […]

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Mlle Sophie Joissains, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

En effet, les articles 12, 13 et 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (complété par la circulaire du 25 novembre 1985) ne limitent pas le nombre d'agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d'absence et ne limitent pas davantage le nombre de jours d'absence autorisés. […] Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations, disposent des mêmes droits pour leurs représentants (1° de l'article 59). […]

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Décisions58


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2014, n° 1202123
Annulation

[…] que le maire de Noyon a implicitement rejeté sa demande au motif que le syndicat FA-FPT de Noyon créé depuis le 30 septembre 2010 n'était pas représentatif au niveau de cette commune ; que, toutefois, l'autorisation spéciale d'absence sollicitée qui relève de l'article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 n'est pas subordonnée à la condition que le syndicat FA-FPT soit représentatif au niveau communal ; qu'en effet, les articles 13 et 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 n'ont pas la même portée ; que, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636
Annulation

[…] — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité () sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité (). […] Aux termes de l'article 13 de ce décret : » Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, […]

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 8 novembre 2018, 16DA01668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ». Aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. / Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent.en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret ».

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