Article 20-2 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Version30/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 2014 est l'article : Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 29 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 - art. 2

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2014

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