Article 20-1 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Version30/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 2014 est l'article : Décret n°85-397 du 3 avril 1985 - art. 28 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 - art. 2

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2014

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