Article 4-1 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Version28/12/2014

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 2

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
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Décisions6


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100521
Rejet

[…] Il soutient que la décision de refus est entachée d'une illégalité au regard du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 et de la circulaire d'application NOR RDFB1602064C du 20 janvier 2016, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune contrainte particulière. […] il ne ressort pas des pièces, et il n'est pas allégué, que la commune de Sainte-Rose aurait adopté la décision mentionnée à l'article 4-1 précité fixant les conditions d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2100159
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 5 juillet 2021, 454062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] En application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 4-1 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, le département du Nord a adopté une charte d'utilisation des ressources des systèmes d'information annexée à son règlement intérieur, en vertu de laquelle il a donné aux organisations syndicales représentant les agents de cette collectivité un accès au site intranet du département, leur permettant de diffuser des informations syndicales, […]

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