Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Article 29 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2014
Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4
Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.
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