Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1985
Dernière modification : 1 janvier 2023

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blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2023

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Décisions432


1Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2010, n° 1006655

Rejet — 

[…] qu'en dépit de son caractère représentatif, il se heurte à l'impossibilité d'exercer ses missions syndicales en raison de l'inertie du conseil général du Val-de-Marne ; qu'en premier lieu, en violation de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et en dépit de ses demandes répétées, ledit conseil général ne lui a mis aucun local syndical à disposition ; qu'un protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social et à l'exercice des droits syndicaux prévoit qu'il soit mis à sa disposition un local de 12, […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636

Annulation — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 20 janvier 2010, n° 0901400

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1 er , 12 et 13 ; Vu l'arrêté du Vice-Président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
Article 2

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux
Section I : Locaux syndicaux et équipements
Article 3

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.