Article 1 du Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 février 2018

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 - art. 1

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.

L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

II. - Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Par dérogation au délai mentionné à l'alinéa précédent, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l'article 32, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin.

La délibération prévue aux deux alinéas précédents est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.

A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.

En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

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Entrée en vigueur le 3 février 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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