Décret n°79-397 du 10 mai 1979 fixant en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant à la fonction publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mai 1979
Dernière modification : 19 mai 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires, notamment son article 3 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 décembre 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début du corps de fonctionnaires de l'Etat auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
Article 2
L'avancement de grade est subordonné aux temps de services effectifs, tels qu'ils sont prévus par les statuts particuliers.
Article 3
Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.