Décret n°79-397 du 10 mai 1979
Article 1 du Décret n°79-397 du 10 mai 1979 fixant en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant à la fonction publique.
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/1979
Entrée en vigueur le 19 mai 1979
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début du corps de fonctionnaires de l'Etat auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
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