Article 3 du Décret n°79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.

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Version03/06/1979

Entrée en vigueur le 3 juin 1979

L'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, coordonne et anime l'action des services civils et de la mission militaire.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1979
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Commentaires3


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique. Ce cadre n'est pas affecté par la création de la direction des entreprises du ministère des Affaires étrangères.

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique. Ce cadre n'est pas affecté par la création de la direction des entreprises du ministère des Affaires étrangères.

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

L'Ambassadeur, chef de la mission diplomatique, exerce son rôle de coordination et d'animation conformément à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 274873
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ambassadeur de France à Tunis du 6 octobre 2004 portant règlement intérieur relatif aux personnes recrutées localement en Tunisie ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un texte réglementaire dans un délai de trois mois assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Autorité compétente pour réglementer leur situation·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 34 de la loi du 12 avril 2000)·
  • Autres autorités·
  • Ambassadeur·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 0911821
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (…) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. […]

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  • Durée·
  • Contrats·
  • Affaires étrangères·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Renouvellement·
  • Notation·
  • Fonction publique·
  • Non titulaire·
  • Refus
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