Article 2 du Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version02/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-56 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 1982

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 081417
Rejet

[…] 02-01-04-02-03 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose : « Au sens du présent chapitre : (…) 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2011, n° 0703563
Annulation

[…] — les dispositifs publicitaires relevés dans les fiches 6, 9 et 23, sont apposés sur des immeubles et relatifs à l'activité exercée dans ces immeubles ; ils constituent des enseignes, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 1er octobre 2008, 07PA02238, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] avait apposé derrière les baies vitrées du premier étage de l'établissement des photographies de mannequins de deux mètres de long sur deux mètres de large visibles depuis la voie publique ; que le maire de Paris lui a demandé le 23 mars 2004 de déposer ces objets dont il considérait qu'ils constituaient des enseignes pour lesquelles aucune autorisation n'avait été demandée, ce en infraction avec les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 pris en application de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; que la société n'ayant pas obtempéré, le maire l'a mise en demeure le 21 septembre 2004 de supprimer, sous peine d'astreinte, […]

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