Article 13 du Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

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Version02/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R581-68 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1982

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation [*tacite*] est de deux mois.
Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2002685
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 du titre I de l'arrêté du 14 octobre 2004 portant règlement municipal relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur la ville d'Annemasse : « Enseignes – Dans les zones de publicité restreinte 1, 2, 3 et 4, les enseignes sont soumises aux dispositions du décret n°82-211 du 24 février 1982 modifiées ou complétées par les prescriptions du titre III (dispositions applicables aux enseignes) du présent arrêté ». […] l'installation, le remplacement ou la modification d'une enseigne permanente ou temporaire, sont soumis à autorisation du maire, selon la procédure fixée aux articles 8 à 13 du décret n°82-211 du 24 février 1982 () ».

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