Article 16 du Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-74 (T), Code de l'environnement - art. R581-75 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 1982

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires *définition* :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération *délai*.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1982
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


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[…] artisanaux et industriels, sont autorisés quelle que soit leur localisation, y compris hors agglomération » ; queces panneaux constituent des enseignes et préenseignes régies par les articles 16 et 20 du décret du 24 février 1982 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979, et auxquelles ne s'applique pas l'interdiction générale de toute publicité hors agglomération, sauf dans les zones de publicit […] é autorisée, édictée par l'article 6 de la même loi ; […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2008, n° 0500974
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; […] 60 € au titre de droits de voirie, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales que la commune de Bordeaux était en droit d'instituer des droits de voirie afférents aux dispositifs installés à titre provisoire sur le domaine public, […] ils ne peuvent être réputés constituer des constructions ; que la circonstance que les affiches ayant donné lieu à la perception de droits de voirie ne constituent pas des préenseignes au sens l'article L. 581-3 du code de l'environnement et de l'article 16 du décret du 24 février 1982 alors en vigueur est, en tout état de cause, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 06MA02884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 24 février 1982, […] Préenseignes : Les préenseignes sont autorisées conformément aux dispositions du décret n° 82-211 du 24 février 1982 » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2008, n° 0509019
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 1 er du règlement municipal de publicité en date du 17 juin 1988 que celui-ci est applicable aux dispositifs publicitaires de toute nature, y compris donc aux pré-enseignes temporaires, dès lors qu'ils sont implantés sur le territoire de la commune, dans le secteur n° 3 tel que défini par cet article ; que le dispositif litigieux s'analyse comme une pré-enseigne temporaire aux sens du 2) de l'article 16 du décret du 24 février 1982 susvisé, et est donc régi, contrairement à ce que soutient la requérante, par les dispositions du chapitre I du règlement municipal ;

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