Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 n° 84-1181 du 27 décembre 1984 portant attribution de subventions aux titulaires d'une autorisation en matière de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1984
Dernière modification : 28 décembre 1984

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
Vu la loi n° 82-973 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984, et notamment son article 81 ;
Vu le décret n° 82-973 du 17 novembre 1982 portant création d'une taxe parafiscale alimentant un fonds d'aide aux associations titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dit Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
Vu le décret n° 83-31 du 20 janvier 1983 fixant les modalités d'attribution de l'aide financière aux associations titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu le décret n° 84-1062 du 1er décembre 1984 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Une subvention de fonctionnement, d'un taux unique n'excédant pas 30.000 F, est attribuée, au titre de l'année 1984, par la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 novembre 1982 susvisé aux bénéficiaires de la subvention d'installation versée, en application du décret du 20 janvier 1983 susvisé, au titre de l'année 1983.
Article 2
Une majoration d'un taux unique n'excédant pas 20.000 F est attribuée par la commission instituée à l'article 7 du décret du 1er décembre 1984 susvisé à ceux des bénéficiaires de la subvention de fonctionnement versée en application de l'article du même décret, au titre de l'année 1985, auxquels est attribuée la subvention prévue à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Les sommes versées en application des deux précédents articles s'imputent sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le reliquat du produit de la taxe instituée par le décret du 17 novembre 1982 susvisé, après versement de la subvention prévue à l'article 1er du présent décret, abonde le produit de la taxe instituée par le décret du 1er décembre 1984 susvisé.