Décret n°85-260 du 22 février 1985
Article 8 du Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation
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Entrée en vigueur le 8 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-323 du 3 mars 1986 - art. 3 (V) JORF 8 mars 1986
Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
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