Article 8 du Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

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Entrée en vigueur le 8 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-323 du 3 mars 1986 - art. 3 (V) JORF 8 mars 1986

Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
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Entrée en vigueur le 8 mars 1986
Sortie de vigueur le 26 mars 1989
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