Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-9, L. 920-10, L. 920-11, L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE LA LOI N. 76-656 DU 16 JUILLET 1976 *PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI* ET 5 DE LA LOI N. 77-704 DU 5 JUILLET 1977 *EMPLOI DES JEUNES*.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 24 janvier 1978 |
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978.
Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.
Ces versements doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1. La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2. Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
3. Le montant du versement à effectuer.
Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.