Décret n°79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier.

Sur le décret

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre des transports,

Vu la loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Un certificat de pilote hauturier peut être délivré sur leur demande aux personnes capables d'apporter aux capitaines des navires une aide dans leur navigation à l'intérieur de zones déterminées, autres que celles où les navires sont soumis à l'obligation de pilotage en application de l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes.
Article 2
Le certificat de pilote hauturier est délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après un examen d'aptitude qui porte sur la qualification professionnelle des candidats et leur connaissance de la zone pour laquelle le certificat est demandé.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions de délivrance du certificat, les zones considérées et la composition de la commission d'examen chargée de vérifier l'aptitude des candidats.
Article 3
Sera punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se prétendra titulaire du certificat institué à l'article 1er ci-dessus, si elle n'a pas ce certificat.