Décret n°79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 1979
Dernière modification : 4 juillet 1998

Commentaires2


BOFiP · 4 mai 2016

cidTexte=JORFTEXT000000516634&fastPos=1&fastReqId=1780164659&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production pris par application de l'article 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.

 

Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1989

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La liste prévue à l'article 54 de la loi n° 78-763 susvisée du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production et publié au Journal officiel de la République française.
Cette liste comporte deux parties dont l'une regroupe les sociétés coopératives ouvrières de production visées aux articles 26 et 26 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.
Article 2
Les sociétés qui sollicitent pour la première fois leur inscription sur cette liste doivent fournir à l'appui de leur demande :
1° Les statuts de la société ;
2° Une fiche de renseignements faisant apparaître :
La dénomination exacte de la société ;
L'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements ;
Son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Sa forme juridique ;
La nature de son activité ;
La date et les conditions de sa création.
3° Un état numérique des effectifs en distinguant d'une part entre les associés employés dans la société, les associés non employés et les salariés non associés, d'autre part entre les salariés ayant à la date de la demande d'inscription au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la société, et les salariés associés justifiant de cette ancienneté.
4° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants avec indication de ceux qui ne sont pas employés de façon permanente dans la société.
5° La liste nominative des commissaires aux comptes.
6° Une fiche mentionnant :
Le montant du capital social ;
Le nombre de parts émises ;
La valeur nominale de ces parts ;
Le nombre de parts détenues par l'associé qui en détient le plus ;
Les participations éventuellement détenues dans le capital par d'autres sociétés ou associés non employés avec indication du montant de ces participations, du nombre de voix détenues et identification de ces sociétés ou associés.
7° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.
Article 3
Les sociétés qui sollicitent leur maintien sur la liste prévue à l'article 1er sont tenues de produire, à l'appui de leur demande :
1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ;
2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.