Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1984
Dernière modification : 6 novembre 2014

Commentaire1


1Conseil d’Etat, Assemblée, 30 juin 2000, Association Choisir la vie et a., requête numéro 216130, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le d& […] #233;cret n° 84-1194 du 21 décembre 1984 modifié par le décret n° 91-1048 du 10 octobre 1991 ; Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Décisions24


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 février 1992, 71211, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] (75009) Paris, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'il a adressé au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à la modification du décret n° 84-1163 du 21 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, ensemble l'annulation dudit décret ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2010, n° 0507746

Rejet — 

[…] 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un traitement au 1 er janvier 2001 tenant compte de l'intégration de l'indemnité de résidence opérée par les décrets successifs et le traitement qu'elle a effectivement perçu depuis cette date ;

 

3Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 66310, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant que dans son article 1 er et son annexe intitulée « tableau de correspondance » il détermine les corps de fonctionnaires dans lesquels ont vocation à être titularisés les agents non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 471-1 à L. 471-3 ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment son article 39-4 ajouté par l'article 8-II de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu le décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.
Article 2
Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL DELEBARRE.