Article 1 du Décret n°85-491 du 9 mai 1985 relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales.Abrogé

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Version10/05/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1524-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1985

L'assemblée spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle comprend [*composition*] un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct aux conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an [*périodicité*] pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1985
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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