Décret n°78-737 du 11 juillet 1978
Article 6 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1978
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application de l'article 4-2 ci-dessus, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 4 du décret susvisé du 1er juin 1977, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
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