Article 6 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 171 octies A

Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application de l'article 4-2 ci-dessus, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 4 du décret susvisé du 1er juin 1977, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).