Décret n°78-737 du 11 juillet 1978
Article 7 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1978
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne "Provision réglementée" ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977.
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