Décret n°78-737 du 11 juillet 1978
Article 17 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1978
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation" à un compte distinct.
Pour l'application du VIII de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.
Pour l'application du VIII de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.
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