Article 17 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.

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Version13/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 301-0 A

Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation" à un compte distinct.
Pour l'application du VIII de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1978

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