Décret n°78-774 du 17 juillet 1978
Article 19 du Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une collectivité territoriale la décision est prise par le préfet ou le maire [*autorité compétente*] selon le cas.
Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration.
Commentaires • 2
Conformément à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] L'avis est réputé acquis en cas de silence de la CNIL au bout d'un délai de deux mois, renouvelable une fois sur décision du président de la CNIL. […] Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 précise, en son article 19, que dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de son administration.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment ses articles 15 et 19 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Après avoir entendu M me Claire GAUDFERNAU en son rapport, et M. le Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
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[…] Vu la lettre en date du 19 avril 2012 par laquelle le tribunal a mis en demeure l'ordre des avocats de Paris de produire ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
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3. CNIL, Délibération du 1er décembre 1987, n° 87-113
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés saisie le 10 novembre 1987 par la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Georges Pompidou d'une demande d'avis relative au système « Géopatronyme », Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1, 15, 19, 20 et 31 ; Vu le décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Après avoir entendu en son rapport Monsieur Pierre Bracque et en ses observations Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement ;
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