Article 31 du Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésAbrogé

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Version31/10/1999

Entrée en vigueur le 31 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-919 du 27 octobre 1999 - art. 2 () JORF 31 octobre 1999

Lorsque la commission délibère sur la demande d'autorisation, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Un représentant de l'organisme demandeur peut présenter ses observations devant la commission. Le commissaire du Gouvernement formule les siennes. Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1999
Sortie de vigueur le 22 octobre 2005

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Décisions18


1CNIL, Délibération du 1er décembre 1987, n° 87-113

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés saisie le 10 novembre 1987 par la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Georges Pompidou d'une demande d'avis relative au système « Géopatronyme », Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1, 15, 19, 20 et 31 ; Vu le décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Après avoir entendu en son rapport Monsieur Pierre Bracque et en ses observations Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement ;

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2CNIL, Délibération du 21 novembre 1989, n° 89-134

[…] ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'application de la loi susvisée ; Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 238 bis ; Vu le Code électoral notamment ses articles L.O. 163-3 et L.O. 179-1 ; […]

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3CNIL, Délibération du 7 décembre 1982, n° 82-200

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 et notamment ses articles 15, 18, 31 et 48 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 Août 1967 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 ; Vu la délibération en date du 2 Février 1982 par laquelle la C.N.I.L. a décidé de faire application des dispositions de l'article 48 à la déclaration souscrite par la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie des Travailleurs Salariés ; Vu le projet d'acte réglementaire soumis à la C.N.I.L. ;

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