Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-40 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT *EXONERATION* DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 mars 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Pour ouvrir droit à la prise en charge prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, les embauches doivent résulter d'un accord ou, à défaut, d'une décision sur la réduction à trente-sept heures au moins avant le 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail. Cet accord peut s'appliquer à tout ou partie du personnel.
Conformément à l'article L. 311-2 du code du travail, l'employeur doit déposer les offres d'emplois correspondantes à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Il doit recruter par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage, sous contrat à durée indéterminée.
Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.
Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.
Pour bénéficier de la prise en charge, l'employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date d'embauche des salariés concernés.
Il joint l'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi à l'appui de la première déclaration nominative des salaires.
Pour chaque établissement, l'employeur désigne sur cette déclaration nominative les bénéficiaires de la prise en charge.
Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.