Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-40 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT *EXONERATION* DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1982
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1426801

Annulation — 

[…] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions des décrets n°82-264 du […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la mer. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions de retraite des marins ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale au bénéfice d'entreprises opérant une forte réduction de la durée du travail et modifiant le code du travail en vue de faciliter la cessation anticipée d'activité ; Vu les articles 5, 6, 6-1 et 7 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; Vu les décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948 relatifs aux cotisations dues aux caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, modifié ; Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 et, notamment, son article 8 relatif aux contributions et cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine ; Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 modifié relatif à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu le décret n° 81-1013 du 13 novembre 1981 portant fixation des taux de cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.

Article 1

Pour ouvrir droit à la prise en charge prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, les embauches doivent résulter d'un accord ou, à défaut, d'une décision sur la réduction à trente-sept heures au moins avant le 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail. Cet accord peut s'appliquer à tout ou partie du personnel.

Conformément à l'article L. 311-2 du code du travail, l'employeur doit déposer les offres d'emplois correspondantes à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Il doit recruter par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage, sous contrat à durée indéterminée.

Article 2

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.


Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

Article 3

Pour bénéficier de la prise en charge, l'employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date d'embauche des salariés concernés.


Il joint l'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi à l'appui de la première déclaration nominative des salaires.


Pour chaque établissement, l'employeur désigne sur cette déclaration nominative les bénéficiaires de la prise en charge.


Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.