Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 modifiant le décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié relatif aux professions auxiliaires de transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1978
Dernière modification : 2 août 2003

Commentaire1


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Le décret 78-831 met en place des conciliateurs de justice dont la mission est de "faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le réglement amiable des différends qui lui sont soumis". Le décret 78-831 met en place des conciliateurs de justice dont la mission est de "faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le réglement amiable des différends qui lui sont soumis". […] numjo=JUSC9320044D" class="spip_out">décret 93-254 modifiant le décret no 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs impose notamment une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique pour les conciliateurs de justice.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 juillet 1986, 63643, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] -2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 78-831 du 19 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 3
Pour les titulaires de licences de catégories et de classe en vigueur avant les modifications apportées par le présent décret, les dispositions ci-après sont applicables :
1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national.
Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier.
2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories.
3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.