Décret n°78-831 du 19 juillet 1978
Article 3 du Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 modifiant le décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié relatif aux professions auxiliaires de transports
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1978
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Version04/07/1996
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Pour les titulaires de licences de catégories et de classe en vigueur avant les modifications apportées par le présent décret, les dispositions ci-après sont applicables :
1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national.
Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier.
2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories.
3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.
1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national.
Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier.
2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories.
3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.
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