Article 3 du Décret n°82-339 du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D712-49 (V)

Entrée en vigueur le 17 avril 1982

Les cotisations dues pour les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.
Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1982
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