Article 9 du Décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

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Version07/05/1982
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Version25/07/1987
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Version06/10/1991

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

La décision d'attribution de la prime est prise [*autorité compétente*] par le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel dans les conditions fixées par arrêté du Premier ministre, dans les cas suivants :
1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes, ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
2. Programmes réalisés dans les zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité et pour lesquels il apparaît nécessaire que le montant de la prime soit fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de leur valeur hors taxes, sans être soumis au plafond de 50.000 F par emploi permanent créé ou maintenu ;
3. Programmes dont le coût ou l'intérêt rend nécessaire un dépassement des plafonds ; le montant de la prime ne peut toutefois dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxes des investissements ;
4. Programmes industriels localisés hors des zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité ;
5. Programmes correspondant à des activités tertiaires ou de recherche. La prime peut exceptionnellement être attribuée à des programmes localisés hors des zones figurant aux annexes I bis et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 25 juillet 1987
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 2 décembre 1992, 90LY00844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 mai 1982 applicable en l'espèce : « Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La prime est sous réserve de l'article 9 et dans la limite des crédits accordés à la région attribuée, pour le compte de l'Etat, par décision du conseil régional, après consultation du représentant de l'Etat dans la région préalablement saisi du dossier » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 03BX00115, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 : Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : La décision d'attribution de la prime est prise par le ministre du plan et de l'aménagement du territoire (…) dans les cas suivants : 1. […]

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