Article 10 du Décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1982
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Version06/10/1991

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. Au terme de cette période et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements en matière d'emploi.
La durée de la période d'exécution des dépenses d'investissements des entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche et des sociétés civiles ou commerciales visées à l'article 2 du présent décret ne peut dépasser trois ans, sauf cas de force majeure.
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 6 octobre 1991

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1016768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n°82-379 du 6 mai 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire : « Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, […] qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : « La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA00748, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 mai 1982 alors applicable : « Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. […] le programme doit (…) entraîner une augmentation de l'effectif total de l'établissement de 50 % sauf s'il est créé plus de cinquante emplois permanents supplémentaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : « La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, du 8 novembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 1 er du décret du 6 mai 1982 : "Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. […] à l'exclusion de toute forme de travail temporaire" ; – article 10 : "La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans …" ; – article 16 (3 e alinéa) : "Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime sera exercé, dans les cinq ans suivant le début des programmes primés, par les services de l'Etat" ; […]

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