Décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mai 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 6 octobre 1991 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 ratifiant le traité instituant une Communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 4, modifié par l'article 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982-1983, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse (organisation administrative) ;
Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national.
Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret.
La prime peut également être attribuée aux entreprises qui, dans les zones énumérées à l'annexe I bis du présent décret, créent, étendent ou assurent le maintien d'activités de recherche ou de certaines activités tertiaires, notamment de service, de direction, de gestion, d'ingénierie, de conception, d'étude et d'informatique.
Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret.
La prime peut également être attribuée aux entreprises qui, dans les zones énumérées à l'annexe I bis du présent décret, créent, étendent ou assurent le maintien d'activités de recherche ou de certaines activités tertiaires, notamment de service, de direction, de gestion, d'ingénierie, de conception, d'étude et d'informatique.
Peuvent également bénéficier de la prime les sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériels neufs destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments ou matériels compris dans les programmes primés des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de ce concours financier. Le montant des primes attribuées à ces sociétés est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissements.
Les opérations pouvant bénéficier de la prime sont les suivantes :
Création d'activités à laquelle est assimilée la reprise d'établissements en difficultés ;
Extension d'activités ;
Conversion interne.
Création d'activités à laquelle est assimilée la reprise d'établissements en difficultés ;
Extension d'activités ;
Conversion interne.
cidTexte=JORFTEXT000000304165&fastPos=5&fastReqId=1578793960&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 76-325 du 14 avril 1976 modifié par le décret n° 76-792 du 24 août 1976 remplacée à compter de la publication de l'décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;