Décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1982
Dernière modification : 6 octobre 1991

Commentaires6


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000304165&fastPos=5&fastReqId=1578793960&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 76-325 du 14 avril 1976 modifié par le décret n° 76-792 du 24 août 1976 remplacée à compter de la publication de l'décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;

 

M. Jean Bizet, du group RPR, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 19 mars 1997

Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sur une disposition contenue dans le décret du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire et fragilisant le développement des communes situées en zone rurale dans le cadre de l'acquisition de bâtiments industriels. […]

 

M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 3 avril 1995

La loi n'a d'ailleurs ete publiee au Journal officiel que le 5 fevrier 1995 et le decret d'application (no 95-149 du 6 fevrier 1995) relatif a la prime d'amenagement du territoire n'a ete, lui, publie que le 12 fevrier 1995. […]

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 décembre 1984, 43656, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Requête de M. X… tendant à l'annulation du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire ; […]

 

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 mars 1989, 77892, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ; Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 complété par le décret n° 82-754 du 31 août 1982 ; Vu le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 2 décembre 1992, 90LY00844, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 ratifiant le traité instituant une Communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 4, modifié par l'article 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982-1983, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse (organisation administrative) ;

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation agricole ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national.
Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret.
La prime peut également être attribuée aux entreprises qui, dans les zones énumérées à l'annexe I bis du présent décret, créent, étendent ou assurent le maintien d'activités de recherche ou de certaines activités tertiaires, notamment de service, de direction, de gestion, d'ingénierie, de conception, d'étude et d'informatique.
Article 2
Peuvent également bénéficier de la prime les sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériels neufs destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments ou matériels compris dans les programmes primés des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de ce concours financier. Le montant des primes attribuées à ces sociétés est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissements.
Article 3
Les opérations pouvant bénéficier de la prime sont les suivantes :
Création d'activités à laquelle est assimilée la reprise d'établissements en difficultés ;
Extension d'activités ;
Conversion interne.