Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juin 1985 |
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Dernière modification : | 20 septembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère, scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 1984,
Sont soumis aux dispositions du présent décret, nonobstant le
décret du 15 mars 1983 susvisé, les groupements d'intérêt public comprenant
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dans chacun des cas suivants :
a) Lorsque le groupement n'est constitué que d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Lorsque le groupement ne comprend, outre un ou plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que des
établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé
de l'enseignement supérieur au sens de l'article 12 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
c) Lorsque, quels que soient le nombre et la nature des autres
partenaires, son objet ou la réalisation de son programme d'action
impliquent à titre principal la conduite d'activités de formation
ou d'activités autres que celles de recherches ou de développement
technologique.
Tout groupement d'intérêt public institué en application du présent décret fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires. La convention stipule notamment les droits et obligations des partenaires, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est
soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre
chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget
qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités
est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes,
à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre
chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires,
il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception
de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant,
son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention
constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire
du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé
de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis
sur les modifications ou la prorogation envisagées.
Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres
mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date
d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise
tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création
d'un nouveau groupement d'intérêt public.
[…] transmise à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. […] Silence valant acceptation de la demande : décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (article 2, […] décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2002 modifiant le décret n ° 85 - 605 du 13 juin 1985 […]