Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 1985
Dernière modification : 20 septembre 1999

Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 31 mars 2003

[…] transmise à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. […] Silence valant acceptation de la demande : décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (article 2, […] décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2002 modifiant le décret n ° 85 - 605 du 13 juin 1985 […]

 

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25 novembre 2013, 12PA04533, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret 85-605 du 13 juin 1985 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2011, n° 0905355

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 ; Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2012, n° 0906050

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985, modifié, relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaire de l'Etat ; Vu le code de la fonction publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère, scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 1984,

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret, nonobstant le décret du 15 mars 1983 susvisé, les groupements d'intérêt public comprenant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans chacun des cas suivants :
a) Lorsque le groupement n'est constitué que d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Lorsque le groupement ne comprend, outre un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que des établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur au sens de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Lorsque, quels que soient le nombre et la nature des autres partenaires, son objet ou la réalisation de son programme d'action impliquent à titre principal la conduite d'activités de formation ou d'activités autres que celles de recherches ou de développement technologique.

Article 2

Tout groupement d'intérêt public institué en application du présent décret fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires. La convention stipule notamment les droits et obligations des partenaires, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement.

Article 3

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis sur les modifications ou la prorogation envisagées.
Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.