Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 août 1978
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Les mesures réglementaires et individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret du 10 août 1978, lequel a un objet exclusivement fiscal, relèvent uniquement de la compétence du ministre du Budget. Le contreseing du ministre de l'Economie et du ministre de l'Intérieur n'était donc pas repris. (1) En retenant dans le prix de cession et d'acquisition toutes les "charges et indemnités" stipulées à quelque titre que ce soit à la charge du cessionnaire et au ptofit du cédant, l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 portant imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, notamment l'article 18 ;
Vu le Code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains nets en capital réalisés à compter du 1er janvier 1979, à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978.
CALCUL DU GAIN NET IMPOSABLE. :
Article 2
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
Article 3
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.