Article 3 du Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX.

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Version17/08/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 39 C

Entrée en vigueur le 17 août 1978

Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
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Entrée en vigueur le 17 août 1978

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […]

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  • Article 22 de la constitution·
  • Loi du 1er juillet 1901 sur les associations·
  • Violation des principes généraux du droit·
  • Légalité des dispositions fiscales forme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus-values de valeurs mobilieres·
  • Validité des actes administratifs
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