Décret n°78-850 du 10 août 1978
Article 6 du Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX.
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/1978
Entrée en vigueur le 17 août 1978
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978 sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts sur une formule spéciale indiquant :
a) La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
b) Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi et les autres opérations ;
c) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
a) La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
b) Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi et les autres opérations ;
c) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […]
Lire la suite…- Article 22 de la constitution·
- Loi du 1er juillet 1901 sur les associations·
- Violation des principes généraux du droit·
- Légalité des dispositions fiscales forme·
- Violation directe de la règle de droit·
- Liberté du commerce et de l'industrie·
- Actes législatifs et administratifs·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Plus-values de valeurs mobilieres·
- Validité des actes administratifs